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Voyager sur l'eau 6

Où a-t-on le droit de naviguer ?

meso - 28 mars 2008
2 messages
Bonjour,

J'aimerai aller de temps en temps me promener sur l'eau et j'envisage de m'acheter un kayak gonflable.

Ma question est simple : où peut-on pratiquer librement sans risquer une amende ou un coup de fusil.

J'habite dans le nord près de Lille.


Merci de vos réponses



Olivier

Gaelounet - 28 mars 2008
331 messages
meso :
J'aimerai aller de temps en temps me promener sur l'eau et j'envisage de m'acheter un kayak gonflable.

Ma question est simple : où peut-on pratiquer librement sans risquer une amende ou un coup de fusil.

J'habite dans le nord près de Lille.

En mer ? En rivière ? en lac ? Les trois ?
Je te réponds pour la mer. En France, les kayaks gonflables sont considérés comme engin de plage (du moins pour l'instant, voir le fil réglementation démarré par andy). Leur utilisation n'est à ce titre autorisée que dans la bande côtière des 300 mètres. Si tu restes dans cette limite tu n'auras pas d'amende. Pour éviter les coups de fusil, je te recommande d'éviter la baie de Somme pendant la période de chasse au canard.
Justement la baie de Somme est une bonne destination (très nombreux oiseaux, phoques) pas trop loin de chez toi.
Par beau temps la côte d'Opale entre le cap Griz Nez et le cap Blanc Nez est aussi un beau parcours.

meso - 28 mars 2008
2 messages
Gaelounet :
En mer ? En rivière ? en lac ? Les trois ?

Salut,

Merci pour ces infos.

La rivière et le lac me tentent également.

Peut-on librement aller sur l'eau ?

Il y a quelques canaux sympatiques près de chez moi. Où me renseigner pour savoir si je peux alller m'y balader ?

Merci


Olivier

Gaelounet - 28 mars 2008
331 messages
meso :
Peut-on librement aller sur l'eau ?

Il y a quelques canaux sympatiques près de chez moi. Où me renseigner pour savoir si je peux alller m'y balader ?

Je reprends des infos glanées ici et là.
En principe tu as le droit de naviguer sur tout court d’eau non-privé (ce sont alors des rivières domaniales qui appartiennent à l’état).
Certains lieux de pratique sont interdits à la navigation ou réglementés. Par exemple les étangs privés (réservés à la pêche ou exploités pour l’extraction de gravier et de sable), les canaux gérés par des sociétés privées ou étatiques, comme VNF ou la CNR, les abords des vannes et barrages parfois interdits à la navigation pour des raisons de sécurités et les bras de prise d’eau des moulins privés.

Les canaux dont tu parles sont ils privés ou gérés par une société privée ?
Tu pourrais aller voir s'il y a des activités de loisirs dessus (aviron, canoë-kayak, location de pénichettes et de petites embarcations à moteur). Si c'est le cas c'est que tu peux y naviguer.
Regarde aussi les accès à l'eau. Si le cours d'eau est privé il y aura des pancartes pour le signaler.

a_quitté_le_forum - 28 mars 2008
239 messages
on peut ajouter que certaines réserves sont interdites et d'autre autorisées a traverser sans accoster par exemple les iles Cerbicales en Corse , la Scandola est aussi une réserve mais assez fréquentée , enfin les milliers de km de littoral nous sont ouverts .. bien sur ma proposition de Corse est aux antipodes de Lille , mais les Chtis ne vont ils pas se rendre dans le sud ;)

les phoques j'irais bien les voir chez vous :D

on a pas de Phoques ou plutot pas les mêmes que vous; les notre sont blancs en début de saison et deviennent marron progressivement , en tournant régulierement face au soleil leur peau est huileuse , il existe aussi une variété qui vire assez vite au rouge en provenance de Grande Bretagne je crois ...ils ont un instinct grégaire assez poussé et poussent des cris quand quelqun s'approche de leur ... serviette
on les trouve sur les plages faciles d'accès , ils ont des objets brillants sur les extrémités des pattes :D

bon assez déliré je vais préparer le bateau pour Damien dit "Lezard 13"

bon week end a tous

Claude41 - 28 mars 2008
183 messages
Bonjour,
J'apporte quelques corections sur le post de GAELOUNET que je salue au passage: bientot le beaux jours pour naviguer en ensemble !. Comme le précise l'article suivant : il n'y a pas de cours d'eau "privés" , mais des cours d'eau non domaniaux. J'ai trouvé ce texte sur un site de kayak : il est fait pour être diffusé. Mes excuses pour sa longueur , mai nous sommes sur le forum"Voyager sur l'eau" que j'apprécie depuis pas mal de temps.
Claude

LEGISLATION DES COURS D'EAU.

Introduction:
Les rivières intéressent de nombreuses catégories d'utilisateurs professionnels ou amateurs.
La coexistence des différentes catégories d'utilisateurs et la défense des intérêts de chacun ont conduit les pouvoirs publics à réglementer l'accès aux rivières.

1 La dimension historique.

Quels sont les utilisateurs des rivières?
Historiquement, les rivières ont été utilisées comme source d'énergie permettant d'alimenter forges et moulins, comme moyens de transports tant des personnes que des marchandises, comme source d'alimentation ( poisson, cresson...) et comme source d'irrigation. A ces utilisations traditionnelles se sont rajoutées au XXe siècle les pratiques de loisir (raft, CK et nage en eau vive), sans compter la baignade qui existait déjà auparavant.
La multiplication des usagers de rivières dont les intérêts ne sont pas toujours compatibles a conduit le législateur à réglementer l'usage de l'eau. L'utilisation des rivières a évolué entraînant parallèlement une évolution de la législation les concernant.
Dans une première période les rivières sont surtout utilisées comme moyen de transport et de flottage du bois. Jusqu'en 1898, aucun conflit n'avait pu s'élever car le lit et l'eau des cours d'eau étaient dits "res communes". Une première réglementation de 1898, fixe les droits réciproques entre propriétaires et usagers de l'eau en définissant deux catégories de cours d'eau.
1° Les cours d'eau navigables ou flottables appartenant à l'état et utilisables par le public.
2° Les cours d'eau non navigables et non flottables régis par le droit privé (code civil, code rural) Le lit et les berges de ces cours d'eau appartiennent désormais aux propriétaires des terrains sur lesquels passe la rivière. L'eau, cependant n'appartient à personne et est utilisable par tous. Il est donc possible de circuler sur ces cours d'eau à condition de ne toucher ni le fond ni les berges. Cette situation crée une opposition de "droits" (droit de propriété et droit de libre circulation) à l'origine de nombreux conflits dans la première moitié du XXe siècle.
Jusqu'en 1934, la jurisprudence considère que la faculté de passage en bateau ne se rattache pas à la question de la propriété du lit, mais à la règle de droit naturel qui gouverne les choses communes. En 1934 la cour d'appel de Paris renverse la tendance adoptée jusqu'alors par la jurisprudence et renforce les droits des propriétaires au détriment des kayakistes. Un arrêt du tribunal de Florac en 1952 précise que " : Les propriétaires peuvent, si bon leur semble, tolérer la circulation en bateau, mais peuvent également à la limite s'y opposer sans pour autant être obligés de concrétiser cette opposition par un obstacle matériel". Le développement de la pratique des loisirs et en particulier du canoë kayak multiplie les risques de conflits.
Parallèlement; les usages de l'eau évoluent. Le flottage du bois se raréfie au profit d'autres moyens de transports. Les pratiques de loisirs et notamment celle du kayak se développent.
Ces changements conduisent à modifier en 1964 la législation de 1898.
Le critère de navigabilité est abandonné et seule est consacrée une distinction administrative des cours d'eau.
Juridiquement, il existe deux types de rivières : Les rivières domaniales et les rivières non domaniales.
Les rivières domaniales :
Ce sont des rivières ou portions de rivières appartenant à l'Etat. Les propriétaires riverains de ces rivières sont contraints à un droit de servitude de halage et de marchepied de 7,80 m.
L'accès des berges est donc ouvert au public (sous certaines réserves : Véhicules à moteurs...) Les propriétaires ne peuvent planter d'arbres à moins de 9,75 m de la berge côté chemin de halage, et à 3,25 m de l'autre côté. Les cours d'eau déclarés domaniaux le sont jusqu'à leur embouchure. Les bras, même non navigables ou flottables, restent domaniaux s'ils prennent naissance en aval du point où le cours d'eau devient navigable. Des cours d'eau, rayés de la liste des rivières navigables ou flottables peuvent cependant être maintenus dans le domaine public. Les canaux, les ports fluviaux appartiennent également au domaine de l'Etat. Dans ces cours d'eau, Les berges et le lit de la rivière appartiennent donc à l'état qui se réserve également le droit d'usage de l'eau.
Sur ces cours d'eau, la navigation est libre avec une priorité à la navigation commerciale.
Cette circulation peut cependant être réglementée par des textes particuliers dans certaines zones. (Vitesse, zones de ski nautique, passages interdits à certaines catégories d'embarcations...)
Les cours d'eau non domaniaux:
Les cours d'eau non domaniaux regroupent l'ensemble des rivières et ruisseaux concernés par la catégorie non flottables et non navigables de l'ancienne réglementation. Ces cours d'eau sont régis par le droit privé. C'est dans cette catégorie de rivières que se rencontre l'essentiel du domaine "pagayable". Sur ces cours d'eau, comme précédemment dans la loi de 1898, les berges et le lit de la rivière appartiennent aux propriétaires riverains alors que l'eau reste du domaine public. En l'occurrence, s'il est possible de naviguer sur l'eau de ces rivières, les propriétaires des terrains peuvent interdire l'accès aux berges et au lit de la rivière.
Théoriquement il est donc possible de circuler sur de telles rivières mais à condition de ne toucher ni les berges ni le fond de la rivière.
La loi de 1964 avait pour objet d'étendre le domaine public en créant une nouvelle catégorie de cours d'eau, les cours d'eau mixtes sur les quels l'usage de l'eau appartient à l'état et le lit aux riverains. En fait cette loi ne simplifie pas grand chose et aucune rivière n'a été classée dans cette catégorie. Le problème de la conciliation des usages entre les propriétaires et les divers utilisateurs des rivières n'est donc pas résolu.
Les arrêts des tribunaux n'ayant pas été confirmés en cassation, les juridictions administratives n'ont jamais consacré pour les riverains un droit quelconque de propriété sur l'eau. Dans un avis donné au préfet de la Nièvre en 1977, le tribunal administratif de DIJON remarquait que "l'opposition du propriétaire riverain relevait de l'abus de droit, et que les décisions isolées (dont nous avons précédemment parlé) n'avaient pas été consacrées par la cour de cassation et qu'elles ne "semblaient pas adaptées à notre époque". Enfin le tribunal administratif d'Orléans, dans un jugement en date du 31 janvier 1989 déclarait que " si le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives, ceux-ci n'ont qu'un droit d'usage sur l'eau courante qui borde ou traverse leur propriété, qu'aucune disposition légale ne confère aux propriétaires riverains l'exclusivité de l'usage de l'eau ni ne leur permet de faire obstacle à la libre circulation du public sur son cours..."Devant les incertitudes de la jurisprudence civile et afin d'éviter qu'un seul individu riverain ne puisse remettre en cause le développement sur les cours d'eau d'activités d'intérêt général et face à la multiplication des usagers potentiels des rivières, ( agriculture, pêche, loisirs, hydroélectricité) les parlementaires allaient réaffirmer dans la nouvelle loi sur l'eau de janvier 1992 le caractère commun de l'eau, et la libre circulation des engins nautiques non motorisés.
2 La loi "sur l'eau" de janvier 1992
La loi de janvier 1992 dite "loi sur l'eau", reprend le classement des rivières en cours d'eau domaniaux et non domaniaux mais précise un certain nombre de dispositions au bénéfice des activités nautiques.
L'article 1 rappelle le caractère commun de l'eau et précise que son usage appartient à tous dans le cadre des lois et règlements et des droits antérieurement établis.
L'article 2 prend en compte le tourisme, les loisirs et les sports nautiques dans l'énumération des usagers des rivières.
L'article 6 réaffirme la libre circulation des engins nautiques non motorisés sur tous les cours d'eau. La circulation peut néanmoins être réglementée dans des limites raisonnables.
L'article 5 instaure des commissions locales de l'eau pour l'élaboration de Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur des périmètres réduits. Les associations sportives existant depuis 5 ans pourront participer à ces commissions. Ces associations sont en outre reconnues compétentes pour défendre les intérêts des activités nautiques devant les tribunaux. (article 42)
3 L'accès aux rivières:
A : L'accès aux cours d'eau domaniaux :
L'accès aux cours d'eau domaniaux est libre sous réserve d'une priorité aux embarcations commerciales. Le préfet peut réglementer la navigation par arrêté pour certaines activités ( ski nautique...)
Une partie des voies navigables du domaine public a été confiée à l'établissement "Voies Navigables de France", créé en 1991. VNF a la possibilité de prélever des redevances auprès des usagers qui naviguent sur son domaine. L'utilisation normale de ces cours d'eau pour la
pratique du canoë kayak est gratuite.
B : L'accès au cours d'eau non domaniaux:
Le lit et les berges de ces cours d'eau appartiennent comme nous l'avons vu aux propriétaires qui disposent également d'un droit d'usage de l'eau qui traverse ou borde leur propriété pour l'irrigation, la production d'électricité... dans le respect des lois et règlements. L'usage de l'eau étant chose commune la navigation est libre. Les riverains ne peuvent établir de clôtures en travers de la rivière.
L'accès aux berges ne peut se faire qu'avec l'autorisation des propriétaires ou aux endroits où les berges appartiennent au domaine public ( ponts, collectivités locales...) Lorsque le propriétaire l'indique verbalement, par panneau ou clôture, il est interdit de prendre pied sur les berges. Les tribunaux reconnaissent cependant la possibilité de toucher ponctuellement le fond de la rivière, les rochers, les berges en cas de force majeure (sauvetage). Si la berge est clôturée, le bris de clôture constitue un délit. Si la clôture est seulement franchie la condamnation reste possible, mis les tribunaux en l'absence de dégâts ne condamnent le plus souvent qu'à des sommes symboliques. S'il n'y a pas de clôture mais un panneau d'interdiction d'accès, on se trouve dans la même situation que dans le cas d'un terrain clôturé.

En l'absence de clôture et d'interdiction clairement affirmée, la jurisprudence considère que le public dispose de la faculté d'utiliser le terrain à condition qu'il n'en résulte aucun dommage (autorisation tacite)
C : Le cas des ouvrages faisant obstacle à la navigation : La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, modifiée par une loi
du 15 juillet 1980 impose un certain nombre de prescriptions au bénéfice des activités nautiques et plus particulièrement de la pratique du canoë kayak.
Le décret du 15 avril 1981 impose des mesures de sauvegarde auxquelles doivent obligatoirement être soumis les ouvrages. "L'usage des eaux et leur transmission en aval devront se faire de manière à ne pas compromettre la pratique des loisirs et des sports. Des dispositifs spéciaux d'équipement et de signalisation doivent être prévus (glissières, panneaux.). L'exploitation de l'entreprise pourra être adaptée à certaines périodes de l'année
pour satisfaire ces besoins ( lâchers d'eau, périodes de non-fonctionnement) Dans le cas où l'aménagement comporterait une dérivation, le débit restant doit être suffisant pour assurer une conservation et la diversité du milieu aquatique.
Ces règles s'appliquent à toutes les installations nouvelles et à toutes celles venant à renouvellement d'autorisation, mais ne prévoit pas de dispositions particulières pour les autres installations. Se pose pour ces dernières la question des droits antérieurement établis.
Certaines usines hydroélectriques échappent aux dispositions de la loi si elles ont été construites avant 1919 et que leur puissance maximale ne dépasse pas 150 kW. Dans ce cas, le problème du franchissement ne peut être résolu qu'avec l'accord de l'exploitant. D'autres usines ne sont pas non plus tenues de "s'adapter aux autres usages" dans un délai de 3 ans comme l'impose l'article n° 10 de la loi sur l'eau. Il s'agit des usines "fondées en titre", c'est à dire qui existaient avant 1789 ou qui ont été vendues comme bien nationaux pendant la révolution. Cependant ces droits antérieurement établis ne peuvent être invoqués pour faire obstacle à la navigation que si l'activité de l'ouvrage n'a jamais été interrompue, et qu'il n'ait pas subi de destruction (même suivie d'une reconstruction) Dans ces cas, les usiniers ou propriétaires de moulins perdent leurs droits et doivent mettre leur ouvrage en conformité avec l'exercice des loisirs nautiques.
D : Les motifs de réglementation :
La sécurité :
Pour des raisons de sécurité des limitations de la navigation peuvent être prises. (Secteurs, dangereux, rivières en crues importantes, navigation de nuit, présence de navigation commerciale ou d'autres activités nautiques.
La conciliation des usages:
Le préfet peut réglementer la navigation par arrêté pour conciliation des usages entre les divers utilisateurs de la rivière
Un grand nombre de rivières sont concernées par des arrêtés préfectoraux définissant des zones ou des horaires réservés pour certains utilisateurs. (Navigation de 10 h à 18 h, interdiction de navigation le jour de l'ouverture de la pêche)... Ces arrêtés ne peuvent être pris sous la pression de certains utilisateurs au détriment des autres et conduire à des limitations ou interdictions de navigation. Lorsque ces arrêtés sont entachés d'irrégularités etcontraires à la loi sur l'eau leur annulation peut-être demandée dans les deux mois devant le tribunal administratif. La FFCK reste très vigilante sur le problème des droits à la navigation et assure la défense des intérêts des kayakistes auprès des tribunaux ou dans les réunions de concertations entre usagers, préalables à arrêtés.
L'environnement et la faune piscicole :

De plus en plus d'arrêtés limitent les activités aux motifs de l'atteinte au milieu piscicole. Or, un arrêt de navigation n'est pas fondé sur la protection de l'environnement, même piscicole. D'autre part, l'impact des activité nautiques sur le milieu naturel et piscicole n'a jamais été prouvé, bien au contraire ( études américaines, étude sur la Guisane et la Durance) Enfin en tout état de cause les pêcheurs sont bien plus dangereux pour les poissons que les kayakistes.
Des dispositions prévoyant des sanctions autre qu'une amende, telles qu'immobilisation ou confiscation des embarcations en cas de non-respectt de la réglementation sont illégales. Est illégal également l'arrêté qui soumettrait la pratique du kayak à l'autorisation préalable de riverains ou de pêcheurs.
Le CNOSF a créé un conseil inter fédéral des sports nautiques regroupant douze fédérations de sports nautiques. Ce conseil représente et défend au niveau national, les intérêts communs des fédérations nautiques.
Le CISN est présent au Conseil supérieur de la navigation de plaisance au Comité national de l'eau qui dépend du ministère de l'environnement
Dans les Commissions locales de l'eau lors de l'élaboration des SAGES.
Avant de naviguer sur une rivière, il convient donc de s'informer de la catégorie de rivière à laquelle appartient le cours d'eau. (Domanial ou non domanial) S'il est non domanial, il convient de vérifier que les lieux d'embarquement et de débarquement sont situés sur le domaine public et que la navigation n'est pas réglementée par un arrêté préfectoral particulier.
S'il existe un arrêté préfectoral, celui-ci doit normalement être affiché sur les sites.
4 La réglementation maritime : Les rivages marins appartiennent au domaine public et sont donc accessibles à tous sans restriction. Cependant des propriétés privées pouvant en interdire l'accès, celui-ci ne sera possible qu'à partir d'accès appartenant à la collectivité publique.
Même en cas de plage concédées à des plagistes l'accès à l'eau ne peut être soumis à redevance et le passage le long de l'eau doit être laissé libre.
Le domaine public maritime s'étend sur une distance de 12 milles marins (22,5 km) Des règles de navigation régissent la navigation en mer. Un code maritime définit les droits et les priorités entre embarcations.
Les kayakistes considérés comme "menue embarcation" ne disposent pas de la priorité sur les autres bateaux et doivent donc s'en écarter.
Les collectivités locales en l'absence de réglementation nationale spécifique à la sécurité peuvent réglementer l'activité sur les sites placés sous leur autorité.
La sécurité en kayak de mer n'est évoquée que dans un avis de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance pour les activités se déroulant à plus de 300m du rivage.
Cet avis n'a pas force de règlement. Les collectivités locales ou les autorités maritimes peuvent limiter voire interdire la pratique dans certaines zones.
En règle générale.
Dans la zone de 300m du rivage, les embarcations quelle quelles soient peuvent naviguer considérées comme "engins de plages"
De 300m à un mille du rivage, l'embarcation doit présenter une structure rigide et une longueur supérieure ou égale à 4 m pour une largeur minimale de 50 cm. L'embarcation doit être rendue insubmersible et être pourvue d'anneaux de remorquage. Le port du gilet de sauvetage est obligatoire.

Au-delà d'un mille: Une déclaration doit être effectuée auprès de l'autorité maritime de la zone concernée.
Le bateau doit être muni de l'équipement suivant.
Un dispositif de vidange ( pompe ou écope)
Un bout de remorquage.
Un compas ou boussole.
3 feux rouges automatiques conformes.
1 miroir de signalisation.
1 signal sonore.
1 lampe électrique étanche.
1 pagaie de rechange par personne embarquée.

thierryv - 29 mars 2008
21 messages
Bonjour Meso,
bienvenu sur ce forum que je lis très très souvent mais sur lequel je n'interviens que très peu, étant comme toi très débutant, avec un KCC335 depuis l'été dernier, expérience sur le lac de Vassivière, de Lacanau et dans le Morvan à la toussaint,
par contre les canaux du Nord sont assez calmes et accueillants , vois à ce propos les posts de 59erön-riog74 qui navigue sur la Lys à partir du port d'Halluin, je n'ai pas encore eu le plaisir de le rencontrer mais ce serait sympa une petite rando entre canoïstes du Nord,
la semaine prochaine, découverte des navigations en rivière en Bretagne, profitant des incursions de la marée et se laissant entrainer lors de sa descente et un essai de voile façon Gilbert (merci des explications) sur le lac de Guerlédan
quant à la baie de somme, un sujet avec de super photos me donnent envie d'y aller quand y allez vous que nous nous joignons à un group (tu vois, nous ne sommes pas très téméraires, quand on voit la vitesse à laquelle la baie se vide ou se remplit, il faut être accompagné de gens avertis)
bonnes sorties à tous, thierry v

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